Avis 20202108 Séance du 24/09/2020

Copie, sur support numérique (clé USB ou autre) ou par accès en ligne, des rapports d’analyse des offres respectivement provisoire et final relatifs à la délégation de service public d’alimentation en eau potable et d’assainissement du Pays Glazik, dont la procédure d’appel d’offres a été déclarée sans suite le 20 septembre 2018.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le président de Quimper Bretagne Occidentale à sa demande de copie, sur support numérique (clé USB ou autre) ou par accès en ligne, des rapports d’analyse des offres respectivement provisoire et final relatifs à la délégation de service public d’alimentation en eau potable et d’assainissement du Pays Glazik, dont la procédure d’appel d’offres a été déclarée sans suite le 20 septembre 2018. La commission rappelle tout d'abord qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit à ne pas lui attribuer le contrat ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation : - l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ; - l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ; – les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du contrat sont librement communicables ; – le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret des affaires. La commission rappelle ensuite sa position constante selon laquelle lorsqu'une procédure de consultation préalable à la conclusion d'un contrat de la commande publique a été déclarée infructueuse ou sans suite, le caractère communicable des documents relatifs à la passation de ce contrat dépend du sort que la collectivité entend réserver à son projet. Si une procédure est relancée après que la précédente a été déclarée infructueuse ou qu'il a été décidé de ne pas lui donner de suite, seule cette déclaration ou cette décision est immédiatement communicable, tous les autres documents conservant un caractère préparatoire jusqu'à la signature du contrat issu de la nouvelle procédure. Si la collectivité renonce en revanche à conclure le contrat envisagé, les documents relatifs aux procédures déclarées infructueuses ou sans suite perdent leur caractère préparatoire et sont communicables, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de Quimper Bretagne Occidentale a informé la commission que les documents sollicités conservaient un caractère préparatoire, dès lors que si la procédure de consultation relative à la délégation de service public d’alimentation en eau potable et d’assainissement du Pays Glazik, a été déclarée sans suite en septembre 2018, celle-ci doit être relancée prochainement. L'administration n'ayant pas renoncé à conclure le contrat envisagé, la commission, en l'état des informations dont elle a connaissance, considère que les documents sollicités conservent un caractère préparatoire. En conséquence elle émet un avis défavorable, en application de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration.