Conseil 20202106 Séance du 24/09/2020

Caractère communicable, à une association environnementale, des documents suivants : 1) les schémas de protection du troupeau mis en œuvre dans les 12 mois précedant le TDR ; 2) les cahiers de pâturage par troupeau ou par lot pour l'année 2019 et 2020 ;
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 24 septembre 2020 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à une association environnementale, des documents suivants : 1) les schémas de protection du troupeau mis en œuvre dans les 12 mois précédant le tir de défense renforcée (TDR) ; 2) les cahiers de pâturage par troupeau ou par lot pour l'année 2019 et 2020. La commission rappelle, d'une part, qu’en vertu des 1°) et 3°) de l’article L124-2 du code de l’environnement, sont notamment considérées comme étant relatives à l’environnement, les informations qui ont pour objet l’état de la diversité biologique ainsi que celles se rapportant aux conditions de vie des personnes lorsqu’elles sont ou peuvent être altérées par les éléments de l’environnement. Elle relève, par ailleurs, que le loup, l'ours et le lynx font partie de la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire national, qui a été établie par arrêté du 23 avril 2007, pris en application des dispositions des articles L411-1 et suivants du code de l’environnement. La commission rappelle, d'autre part, qu'un dispositif d'aide à la protection des troupeaux contre la prédation, qui s'inscrit dans le cadre des programmes de développement rural des régions concernées, a été institué pour la période 2015-2020. Ce dispositif, qui vise à assurer le maintien des activités pastorales dans les zones de présence de grands prédateurs et à accompagner les éleveurs en les aidant à protéger leurs troupeaux, fait l'objet d'opérations de protection de l'environnement dans les espaces ruraux (OPEDER), prévues par l'article D114-11 du code rural et de la pêche maritime, dont les caractéristiques et les règles de détermination des territoires sur lesquels elles sont mises en œuvre sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Tel est l'objet de l'arrêté du 28 novembre 2019 relatif à l'opération de protection de l'environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation, instaurant une OPEDER contre la prédation par le loup et l'ours, dénommée OPEDER grands prédateurs. Ce dispositif d'aide, soumis à des conditions d'éligibilité fixées par les articles 3 et 4 de cet arrêté, est en outre subordonné à la souscription d'un contrat de protection de l'environnement dans les espaces ruraux (CPEDER). A cet effet, les bénéficiaires potentiels doivent adresser un formulaire de demande de subvention au titre de la protection des troupeaux à la direction départementale des territoire territorialement compétente. Un schéma de protection du troupeau doit, en outre, être joint à leur demande. Par ailleurs, en application de l'article 7 de l'arrêté précité du 28 novembre 2019, l'octroi de l'aide est subordonnée à la tenue, par chaque souscripteur, d'un cahier de pâturage enregistrant les mouvements par troupeau ou par lot. Vous vous interrogez sur le caractère communicable de ces deux documents. La commission relève que ces deux documents administratifs, établis à partir d'un formulaire-type se présentant sous forme de tableau, comportent des indications sur le nombre de lots d'animaux composant chaque troupeau, la période de pâturage, leur localisation exacte durant cette période et l'effectif des animaux. Le schéma de protection du troupeau précise en outre la zone de classement de la commune ou partie de commune concernée et les options de protection mises en œuvre pour chaque lot sur chaque secteur de pâturage. Le cahier de pâturage mentionne quant à lui les moyens de protection qui ont été mis en œuvre au cours de la période de pâturage. La commission estime que ces documents comportent des informations environnementales, au sens des dispositions précitées de l’article L124-2 du code de l’environnement. Elle rappelle qu'en vertu des articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement, lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. En vertu de l'article L124-4 de ce code, l’administration peut, après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, rejeter une demande tendant à obtenir une information environnementale, au motif, notamment, que sa communication porterait atteinte à la vie privée des éleveurs concernés ou de tiers ou, le cas échéant, au secret des affaires ou ferait apparaître le comportement d’une personne physique dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. En application de ces principes, la commission estime que la communication des documents sollicités doit recevoir un avis favorable. Il ne lui apparaît pas que les mentions relatives au nombre de lots d'animaux composant chaque troupeau, à la période de pâturage, à leur localisation exacte durant cette période, à l'effectif des animaux, à la zone de classement de la commune ou partie de commune concernée et aux moyens de protection relèveraient d'un secret protégé par l'article L311-6. Elle estime en revanche que la mention, sur le cahier de pâturage, des mentions permettant d'identifier la ou les personnes assurant le gardiennage, couvertes par le secret de la vie privée, doit être occultée.