Avis 20202103 Séance du 10/09/2020
Communication du contrat signé entre FRANCE TELEVISIONS et la société ADVENTURE LINE PRODUCTIONS, relatif à l’émission « Fort Boyard ».
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 juillet 2020, à la suite du refus opposé par la présidente de France Télévisions à sa demande de communication du contrat signé entre France Télévisions et la société ADVENTURE LINE PRODUCTIONS, relatif à l’émission « Fort Boyard ».
La commission rappelle qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration: « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon l’article L311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les autorités mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ».
En l’espèce, la commission relève qu’aux termes des articles 43-11 et 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la société nationale de programme France Télévisions, personne morale de droit privé, poursuit, dans l’intérêt général, des missions de service public. Dans le respect de l'identité des lignes éditoriales de chacun des services qu'elle édite et diffuse, France Télévisions veille par ses choix de programmation et ses acquisitions d'émissions et d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques à garantir la diversité de la création et de la production.
Aux termes de ces mêmes articles et de l’article 18 de son cahier des charges approuvé par le décret n° 2009-796 du 23 juin 2009, les émissions de jeux que diffuse la société privilégient l'imagination, la découverte et la connaissance et permettent d'explorer les domaines historiques, culturels, économiques et scientifiques. La société s'attache, en outre, à favoriser la création d'émissions de jeux originales françaises et européennes.
En l’espèce, après avoir pris connaissance de la réponse de la présidente de France Télévisions, la commission considère que les documents préparatoires aux émissions de jeux, à l’instar de l’émission Fort Boyard, diffusés par les services de France Télévisions dans le cadre des missions de service public ainsi confiées à cette société, doivent être regardés comme des documents administratifs au sens du titre III du code des relations entre le public et l'administration et en principe communicables à toute personne qui en fait la demande.
La commission estime ainsi que le contrat sollicité, dont elle n'a pas pris connaissance, est communicable au demandeur, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qui relèveraient des secrets protégés en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, notamment le secret de la vie privée et le secret des affaires. Elle émet par suite un avis favorable à la demande, sous cette réserve.