Avis 20202102 Séance du 10/09/2020

Communication, par envoi postal ou par courrier électronique, des documents se rapportant à l’ouverture d’un magasin LIDL à Cornebarrieu (31700) en février 2017 : 1) l’engagement du maître d’ouvrage à respecter les règles générales de construction, notamment celles relatives à la solidité du bâtiment (stabilité à froid) ; 2) l’analyse critique de l’organisme de contrôle agréé ; 3) l’attestation par laquelle le maître d’ouvrage certifie avoir fait effectuer l’ensemble des contrôles et vérifications techniques relatifs à la solidité ; 4) l’attestation du bureau de contrôle, précisant que la mission solidité a bien été exécutée ; 5) le rapport de vérification réglementaire après travaux (RVRAT) émanant de l’organisme de contrôle agréé ; 6) le compte rendu de la commission de sécurité.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le Directeur du Service départemental d’incendie et de secours de Haute-Garonne à sa demande de communication, par envoi postal ou par courrier électronique, des documents se rapportant à l’ouverture d’un magasin LIDL à Cornebarrieu (31700) en février 2017 : 1) l’engagement du maître d’ouvrage à respecter les règles générales de construction, notamment celles relatives à la solidité du bâtiment (stabilité à froid) ; 2) l’analyse critique de l’organisme de contrôle agréé ; 3) l’attestation par laquelle le maître d’ouvrage certifie avoir fait effectuer l’ensemble des contrôles et vérifications techniques relatifs à la solidité ; 4) l’attestation du bureau de contrôle, précisant que la mission solidité a bien été exécutée ; 5) le rapport de vérification réglementaire après travaux (RVRAT) émanant de l’organisme de contrôle agréé ; 6) le compte rendu de la commission de sécurité. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du Directeur du Service départemental d’incendie et de secours de Haute-Garonne, rappelle qu'aux termes de l'article R123-2 du code de la construction et de l'habitation : « (...) constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. (...). ». En application des dispositions combinées des articles L111-8 et R111-19-13 de ce code, le maire est compétent pour délivrer, au nom de l’État, les autorisations de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public, sous réserve que le préfet ne soit pas compétent pour délivrer le permis de construire et que le projet ne concerne pas un immeuble de grande hauteur. Le contenu du dossier de demande d'autorisation est fixé par les articles R111-19-17, D111-19-18 et R111-19-19 du même code. La commission souligne, enfin, qu'en application des dispositions combinées des articles L111-8-3 et R123-46 du même code, le maire autorise l'ouverture de l'établissement par arrêté pris après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ou d'une des sous-commissions spécialisées, instituées par le décret n° 95-260 du 8 mars 1995. La commission relève, d’une part, que les documents, produits ou reçus par l'administration en matière d’autorisations individuelles d'urbanisme sont, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu'il a été statué sur la demande d'autorisation, et rappelle qu'en vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, et, le cas échéant, aux avis émis préalablement à la délivrance de l’autorisation. Elle précise, d'autre part, que les comptes rendus ou procès-verbaux de visite d'un établissement recevant du public par une commission de sécurité et d'accessibilité sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, lorsqu'ils ne présentent pas ou dès qu'ils ne présentent plus un caractère préparatoire à une décision administrative qui ne serait pas encore intervenue et après occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en vertu du d) du 2° de l’article L311-5 du même code, notamment la liste des personnes vulnérables et les vulnérabilités de l’établissement, ainsi que les informations qui décriraient les dispositifs de sécurité mis en place de façon préventive dès lors que la divulgation de telles informations risquerait d'affaiblir la protection des locaux concernés, ainsi que, le cas échéant, des éventuelles mentions particulières intéressant la vie privée de personnes aisément identifiables et des éventuels renseignements couverts par le secret des affaires, en application de l’article L311-6 du code. Elle souligne enfin, qu'en matière de communication de documents administratifs, le demandeur, qui peut être « toute personne », n'a pas à justifier d'une qualité ou d'un intérêt particulier pour formuler une demande. La commission émet donc, sous les réserves rappelés, un avis favorable à la communication des documents sollicités, y compris le document sollicité au point 6) pour la seule partie concernant le magasin LIDL à Cornebarrieu, dans la mesure où ils seraient en possession du SDIS. Elle précise également qu'en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du même code, s'il n'est pas en possession des documents sollicités, il appartient au Directeur du Service départemental d’incendie et de secours de Haute-Garonne, de transmettre la demande accompagnée du présent avis à l'autorité administrative susceptible de les détenir, Toulouse Métropole ou la ville de Cornebarrieu, et d'en aviser Monsieur X.