Avis 20202101 Séance du 30/09/2020

Communication des pièces de son dossier médical concernant sa grossesse : ‐ l' échographie 17 février 2005 et le rapport d'IVG ; ‐ l'échographie de contrôle du 19 février 2005 ; ‐ le rapport de la grossesse arrêtée.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Troyes à sa demande de communication des pièces de son dossier médical concernant sa grossesse : ‐ l'échographie du 17 février 2005 et le rapport d'IVG ; ‐ l'échographie de contrôle du 19 février 2005 ; ‐ le rapport de la grossesse arrêtée. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier de Troyes a informé la commission de ce qu'il ne détient plus les documents sollicités dans la mesure où les pièces originales de son dossier médical ont été restituées à Madame X lors de sa première demande datant de 2005. Le directeur du centre hospitalier précise que ce dossier avait été constitué en externe et qu'il lui appartenait dès lors de restituer à la patiente les pièces originales. Dans ces circonstances, la commission ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.