Avis 20202097 Séance du 10/09/2020

Communication des documents relatifs aux commissions de contrôle des listes électorales, de propagande et de contrôle des opérations de vote de la commune de Béziers : 1) les arrêtés de désignation des membres de la commission : a) de contrôle des listes électorales, en fonction jusqu'au 15 mars 2020 ; b) de propagande, pour les élections des 15 et 22 mars 2020 ; c) de contrôle des opérations de vote, pour le scrutin des 15 et 22 mars 2020 ; 2) les procès‐verbaux et les comptes rendus de la commission : a) de contrôle des listes électorales, en vue du scrutin du mois de mars 2020 ; b) de propagande, constituée pour le scrutin du 15 mars 2020 ; c) de contrôle des opérations de vote, pour le scrutin du 15 mars 2020.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Hérault à sa demande de communication des documents suivants, relatifs aux commissions de contrôle des listes électorales, de propagande et de contrôle des opérations de vote de la commune de Béziers : 1) les arrêtés de désignation des membres de la commission : a) de contrôle des listes électorales, en fonction jusqu'au 15 mars 2020 ; b) de propagande, pour les élections des 15 et 22 mars 2020 ; c) de contrôle des opérations de vote, pour le scrutin des 15 et 22 mars 2020 ; 2) les procès‐verbaux et les comptes rendus de la commission : a) de contrôle des listes électorales, en vue du scrutin du mois de mars 2020 ; b) de propagande, constituée pour le scrutin du 15 mars 2020 ; c) de contrôle des opérations de vote, pour le scrutin du 15 mars 2020. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du préfet de l'Hérault à la demande qui lui a été adressée, la commission considère que les documents sollicités constituent des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une diffusion publique, au sens du quatrième alinéa de l’article L311-2 de ce code, et sous réserve également de l'occultation des mentions éventuellement couvertes par les secrets protégés par les dispositions de l'article L311-6 du même code. Sous ces réserves, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande.