Avis 20202090 Séance du 10/09/2020

Communication, après une première consultation sur place, des documents relatifs au projet, porté par la société AUPLATA MINING GROUP, d'installation de séparation gravitaire d'or primaire de traitement par lixiviation (usine de cyanuration) à Saint-Élie, occultés des informations sensibles conformément à l'instruction du Gouvernement du 6 novembre 2017 relative à la mise à disposition et aux conditions d'accès des informations potentiellement sensibles pouvant faciliter la commission d'actes de malveillance dans les installations classées pour la protection de l'environnement : 1) l’étude de dangers actualisée (rapport n° R18111101.V1 mars 2019 – Géo + Environnement) transmise le 19 avril 2019 ; 2) le rapport n° DRA-19-18275504354A du 6 juin 2019 : examen critique de la mise à jour de l’étude de dangers de 2013 du projet d’unité modulaire de traitement des minerais aurifère par cyanuration, parc à résidus décyanurés et installations annexes ; 3) le rapport n° DRC-19-182126-03709B du 22 août 2019 : expertise du plan de gestion des déchets de l’industrie extractive ; 4) la transmission d’AUPLATA MINING GROUP du 29 octobre 2019 : étude de sécurité n° 200410-763998- v2.0 + Éléments de transformation du système d’élution.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Guyane à sa demande de communication, après une première consultation sur place, des documents relatifs au projet, porté par la société AUPLATA MINING GROUP, d'installation de séparation gravitaire d'or primaire de traitement par lixiviation (usine de cyanuration) à Saint-Élie, occultés des informations sensibles conformément à l'instruction du Gouvernement du 6 novembre 2017 relative à la mise à disposition et aux conditions d'accès des informations potentiellement sensibles pouvant faciliter la commission d'actes de malveillance dans les installations classées pour la protection de l'environnement : 1) l’étude de dangers actualisée (rapport n° R18111101.V1 mars 2019 – Géo + Environnement) transmise le 19 avril 2019 ; 2) le rapport n° DRA-19-18275504354A du 6 juin 2019 : examen critique de la mise à jour de l’étude de dangers de 2013 du projet d’unité modulaire de traitement des minerais aurifère par cyanuration, parc à résidus décyanurés et installations annexes ; 3) le rapport n° DRC-19-182126-03709B du 22 août 2019 : expertise du plan de gestion des déchets de l’industrie extractive ; 4) la transmission d’AUPLATA MINING GROUP du 29 octobre 2019 : étude de sécurité n° 200410-763998- v2.0 + Éléments de transformation du système d’élution. S’agissant des points 3) et 4), la commission observe que par courrier du 8 avril 2020, le demandeur a sollicité la communication des documents visés aux points 1) à 4) qu’il a expressément accepté, sur invitation de l’administration, de consulter sur place le 23 avril 2020. Par courriel du 7 mai 2020, il a de nouveau sollicité l’administration afin d’obtenir une copie des trois documents suivants : - L'étude de danger actualisée transmise le 19 avril 2019 ; - L'examen critique de l'INERIS de la mise à jour de l'étude de dangers de 2013 du 06 juin 2019 ; - Le comparatif de performance entre les installations effectivement mises en place et celles initiales décrites dans le dossier de demande (point n° 2 de la seconde version du dossier intitulé « Réponse point par point à la lettre du Préfet du 10 septembre 2018 » datée du 29 août 2019). Monsieur X, X, n’ayant pas dans son courrier du 7 mai 2020 sollicité la communication des documents visés aux points 3) et 4) de la demande, la commission ne peut dès lors que déclarer irrecevable la demande d’avis sur ces points, le refus de communiquer n’étant pas établi. S’agissant des documents visés aux points 1) et 2) de la demande, la commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement et à des émissions de substances dans l'environnement. Il appartient en particulier à l'autorité administrative d'apprécier l'intérêt d'une communication et elle n'est fondée à rejeter une demande d'information relative à l'environnement que si elle porte atteinte : 1° Aux intérêts mentionnés aux articles L311-5 à L311-8 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e et au h du 2° de l'article L. 311-5 ; 2° A la protection de l'environnement auquel elle se rapporte ; (...). En l'espèce, la commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Guyane estime que les documents demandés sont communicables par délivrance d'une copie par voie postale ou par courrier électronique, nonobstant les termes de l'instruction du Gouvernement du 6 novembre 2017 relative à la mise à disposition et aux conditions d’accès des informations potentiellement sensibles pouvant faciliter la commission d’actes de malveillance dans les installations classées pour la protection de l’environnement, après occultation en application des dispositions du d) de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration au titre de la sécurité publique et de la sécurité des personnes ou à la sécurité, notamment, des plans de localisation des espaces de stockage des produits dangereux ou des zones de risques ou d’effet par phénomènes dangereux, des scenarii d’accidents majeurs et des effets associés, de la description précise et technique de barrière de maîtrise des risques, de la description de l’organisation et des moyens internes du site et de la chaîne de secours, et le cas échéant, des mentions relevant du secret de la vie privée ou du secret des affaires en application des dispositions de l'article L311-6 du même code. Elle précise, enfin, que si la demande porte en partie sur des informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement, entendues comme celles qui concernent ou qui sont relatives à de telles émissions, et non les informations présentant un quelconque lien, direct ou indirect, avec ces émissions, seules peuvent, en application des dispositions de l'article L124-5 du code de l'environnement, faire obstacle à la communication de ces informations, les atteintes à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d’infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou à des droits de propriété intellectuelle. La commission émet, par suite, un avis favorable, sous ces réserves.