Avis 20202086 Séance du 10/09/2020
Communication, sous support numérique ou par toute autre voie, de la copie des documents visés, dans leur majorité, par l'arrêté du 21 octobre 2019 assortissant de prescriptions complémentaires l’arrêté préfectoral du 18 août 2009 autorisant la société GSM à exploiter une carrière à ciel ouvert de sables et graviers alluvionnaires sur le territoire de la commune d'Achères :
1) l’arrêté préfectoral n°09-109 DDD du 18 août 2009 autorisant la société GSM à exploiter une carrière à ciel ouvert de sables et graviers alluvionnaires d'une superficie de 142 hectares 23 ares et 02 centiares du territoire de la commune d'Achères à l'horizon 2018 (avec ses annexes lisibles et en couleur) ;
2) l’arrêté préfectoral de prescriptions complémentaires en date du 29 novembre 2012 relatif à la modification du phasage de l'exploitation de la carrière (avec ses annexes lisibles et en couleur) ;
3) la demande de la société GSM de modifier le phasage d’exploitation et de remise en état de la carrière d’Achères, afin de pouvoir être en accord avec le plan de gestion d’Achères de 2018 et de restituer des terrains pour le projet de liaison routière RD30/RD190, transmise par la société GSM le 20 juin 2019 ;
4) le plan de gestion d’Achères de 2018 ;
5) le rapport de l'inspection des installations classées en date du 1er octobre 2019 ;
6) le projet d’arrêté notifié à l’exploitant de la carrière, notifié le 3 octobre 2019 ;
7) le courrier du 11 octobre 2019 par lequel l’exploitant de la carrière indique qu’il n’a aucune observation à formuler sur le projet d’arrêté notifié le 3 octobre 2019 ;
8) l’étude d’impact du projet de port d’Achères, intitulé « Port Seine-Métropole Ouest » (PSMO) ».
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le préfet des Yvelines à sa demande de communication, sous support numérique ou par toute autre voie, de la copie des documents visés, dans leur majorité, par l'arrêté du 21 octobre 2019 assortissant de prescriptions complémentaires l’arrêté préfectoral du 18 août 2009 autorisant la société GSM à exploiter une carrière à ciel ouvert de sables et graviers alluvionnaires sur le territoire de la commune d'Achères :
1) l’arrêté préfectoral n°09-109 DDD du 18 août 2009 autorisant la société GSM à exploiter une carrière à ciel ouvert de sables et graviers alluvionnaires d'une superficie de 142 hectares 23 ares et 02 centiares du territoire de la commune d'Achères à l'horizon 2018 (avec ses annexes lisibles et en couleur) ;
2) l’arrêté préfectoral de prescriptions complémentaires en date du 29 novembre 2012 relatif à la modification du phasage de l'exploitation de la carrière (avec ses annexes lisibles et en couleur) ;
3) la demande de la société GSM de modifier le phasage d’exploitation et de remise en état de la carrière d’Achères, afin de pouvoir être en accord avec le plan de gestion d’Achères de 2018 et de restituer des terrains pour le projet de liaison routière RD30/RD190, transmise par la société GSM le 20 juin 2019 ;
4) le plan de gestion d’Achères de 2018 ;
5) le rapport de l'inspection des installations classées en date du 1er octobre 2019 ;
6) le projet d’arrêté notifié à l’exploitant de la carrière, notifié le 3 octobre 2019 ;
7) le courrier du 11 octobre 2019 par lequel l’exploitant de la carrière indique qu’il n’a aucune observation à formuler sur le projet d’arrêté notifié le 3 octobre 2019 ;
8) l’étude d’impact du projet de port d’Achères, intitulé « Port Seine-Métropole Ouest » (PSMO) ».
En l’absence de réponse du préfet des Yvelines à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités, lesquels en l’état des informations dont dispose la commission ne revêtent plus un caractère préparatoire, sont des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, pour les informations relatives à l'environnement qu'ils contiennent, des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, à l'exception, le cas échéant, des mentions ou des pièces relevant du secret de la vie privée ou du secret des affaires qui ne sont communicables qu'à la personne intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission émet dès lors, sous ces réserves, un avis favorable.