Avis 20202085 Séance du 29/10/2020
Communication de la copie du procès-verbal du comité de pilotage du plan climat air énergie territorial (PCAET) du 25 février 2019.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes du Pays Rhénan à sa demande de communication de la copie du procès-verbal du comité de pilotage du plan climat air énergie territorial (PCAET) du 25 février 2019.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté de communes du Pays Rhénan a informé la commission de ce que le document sollicité conservait à ce jour un caractère préparatoire, dans le cadre de la préparation du PCAET.
La commission rappelle à cet égard qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
Elle précise toutefois que le caractère préparatoire n'est pas opposable à la communication des informations environnementales au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, qui dispose qu'est considérée comme information relative à l'environnement toute information disponible, quel qu'en soit le support, qui a pour objet : / 1° L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; / 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1° ; / 3° L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; / 4° Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2° ; / 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement.
En l'espèce, elle considère que le compte rendu sollicité, qui porte sur le diagnostic et la définition de la stratégie territoriale pour la définition du plan climat air énergie et dont elle a pris connaissance, comprend des informations relatives à l'environnement communicables sur le fondement du code de l'environnement. Elle émet par suite un avis favorable.