Avis 20202076 Séance du 30/09/2020
Communication des documents suivants concernant le marché public portant sur des prestations de propreté urbaine des espaces extérieurs sur la commune de Choisy-le-Roi :
1) l’ensemble des pièces contractuelles dans leur version intégrale et signée par les parties ;
2) le mémoire technique du titulaire ;
3) le rapport d’analyse des offres ;
4) les avantages et caractéristiques de l’offre variante retenue s'ils ne sont pas mentionnés dans le rapport d’analyse des offres.
Maître X, conseil de la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Choisy-le-Roi à sa demande de communication des documents suivants concernant le marché public portant sur des prestations de propreté urbaine des espaces extérieurs sur la commune de Choisy-le-Roi :
1) l’ensemble des pièces contractuelles dans leur version intégrale et signée par les parties ;
2) le mémoire technique du titulaire ;
3) le rapport d’analyse des offres ;
4) les avantages et caractéristiques de l’offre variante retenue s'ils ne sont pas mentionnés dans le rapport d’analyse des offres.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Choisy-le-Roi a informé la commission de ce que les documents sollicités aux points 1) et 3) ont été transmis au demandeur par courrier du 20 janvier 2020 après occultation des mentions couvertes par le secret des affaires et de ce qu'elle maintenait son refus de communication en ce qui concerne le mémoire technique sollicité au point 2) également couvert par ce même secret.
La commission rappelle que le droit à communication des pièces d'un marché public, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code.
Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication.
Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires.
L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret des affaires conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution.
L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas.
En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants :
- les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ;
- dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises.
La commission considère que le mémoire technique présenté par le candidat retenu, comme les autres pièces non occultées, ne sont pas communicables dans la mesure où ils révèlent des mentions couvertes par le secret des affaires tels que les moyens techniques et humains, protégées à l'article L311-6 du code précité. Elle émet donc un avis défavorable sur les points 1) à 3) de la demande.
En ce qui concerne le point 4), la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.