Avis 20202068 Séance du 24/09/2020
Communication des documents suivants, le concernant :
1) le dossier informatisé ;
2) la copie de l'enregistrement téléphonique avec un gestionnaire conseil le 17 avril 2020.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juillet 2020, à la suite du refus opposé par la directrice de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire - siège d'Angers à sa demande de communication des documents suivants, le concernant :
1) le dossier informatisé ;
2) la copie de l'enregistrement téléphonique avec un gestionnaire conseil, le 17 avril 2020.
Après avoir pris connaissance de la réponse de la directrice de la Caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire, la commission rappelle qu’elle n’a pas reçu compétence pour connaître des questions relatives à l'accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers, questions qui sont exclusivement régies par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978. Seuls les tiers, c'est-à-dire les personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, peuvent se prévaloir du livre III du code des relations entre le public et l’administration pour obtenir communication, le cas échéant, des documents extraits de ces fichiers et la saisir pour avis en cas de refus.
En l'espèce, la commission constate que Monsieur X demande la communication de données personnelles figurant dans un traitement de données automatisées au sens de la loi précitée du 6 janvier 1978. Elle peut dès lors que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 1) de la demande, qui émane de la personne concernée.
La commission rappelle, en outre, que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant.
En l'espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice de de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire a informé la commission que le document mentionné au point 2) de la demande n'existe pas, la conversation téléphonique visée par la demande n'ayant pas été enregistrée. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point.