Avis 20202062 Séance du 10/09/2020

Communication des documents suivants, concernantX : 1) les dossiers de demandes de subventions de ces associations présentés à vos services, pour les années 2017, 2018 et 2019, intégrant entre autres, leurs budgets, leurs comptes de résultat, leurs comptes rendus financiers et leurs rapports d'activité ; 2) les documents administratifs (convention y compris) émis par vos services, mentionnant le montant des sommes octroyées pour chacune de ces associations concernant les années 2017, 2018 et 2019 ; 3) les correspondances échangées (courriers et courriels) entre vos services et ces deux associations, relatives à leurs demandes de subventions pour les années 2017, 2018 et 2019, que celles-ci proviennent de ces associations ou qu'elles soient initiées par vos services.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication des documents suivants, concernantX : 1) les dossiers de demandes de subventions de ces associations présentés à vos services, pour les années 2017, 2018 et 2019, intégrant entre autres, leurs budgets, leurs comptes de résultat, leurs comptes rendus financiers et leurs rapports d'activité ; 2) les documents administratifs (convention y compris) émis par vos services, mentionnant le montant des sommes octroyées pour chacune de ces associations concernant les années 2017, 2018 et 2019 ; 3) les correspondances échangées (courriers et courriels) entre vos services et ces deux associations, relatives à leurs demandes de subventions pour les années 2017, 2018 et 2019, que celles-ci proviennent de ces associations ou qu'elles soient initiées par vos services. La commission précise que le cinquième alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par les articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Par conséquent, elle estime que les documents administratifs sollicités aux points 1) et 3), s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée, telles les coordonnées bancaires de cette association ou les coordonnées personnelles de ses membres, au sens de l'article L311-6 de ce code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. Par ailleurs, en l'absence de réponse du préfet de police de Paris à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que les documents visés au point 2) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation, sur le fondement de l'article L311-6 de ce même code, des mentions éventuelles qui ne seraient pas communicables, comme les mentions qui décriraient un comportement ou porteraient une appréciation défavorable sur des personnes nommément identifiées ou facilement identifiables ou celles qui seraient susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée des personnes, comme par exemple les coordonnées bancaires de l'association ou les coordonnées personnelles de responsables de l'association. Elle émet donc un avis favorable, sous ces réserves, sur ce point.