Avis 20202058 Séance du 10/09/2020

Communication de l'intégralité des documents contenus dans le dossier de sa cliente détenu par les services de l’inspection du Commissariat des armées relatif à l’enquête de commandement n°2 qui a été diligentée en juin 2019 et notamment : 1) le rapport d’enquête de commandement ; 2) l’ensemble de ses annexes, à savoir les procès-verbaux et autres supports d’audition et éventuels comptes rendus ; 3) la lettre de mission y afférente.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juillet 2020, à la suite du refus opposé par la ministre des Armées à sa demande de communication de l'intégralité des documents contenus dans le dossier de sa cliente détenu par les services de l’inspection du Commissariat des armées relatif à l’enquête de commandement n°2 qui a été diligentée en juin 2019 et notamment : 1) le rapport d’enquête de commandement ; 2) l’ensemble de ses annexes, à savoir les procès-verbaux et autres supports d’audition et éventuels comptes rendus ; 3) la lettre de mission y afférente. Créée par arrêté du 19 janvier 2016, l’inspection du commissariat des armées, qui comprend du personnel militaire et civil, peut être chargée de conduire des enquêtes prescrites par le directeur central du service du commissariat des armées. En l’absence de réponse du ministre des armées à la date de sa séance, la commission observe que les documents sollicités s’inscrivent dans le cadre d’une enquête diligentée par l’inspection du Commissariat des armées afférente à des agissements de harcèlement moral dont Madame X estime avoir été victime. La commission considère que le dossier relatif à cette enquête administrative est un document administratif en principe communicable sur le fondement des dispositions du code des relations entre le public et l'administration à la condition d'une part, que l'enquête soit achevée, d'autre part, qu'il ne présente plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration, par exemple une décisions disciplinaire, et enfin qu'une procédure disciplinaire ne soit pas en cours, auquel cas le code des relations entre le public et l'administration ne trouverait plus à s'appliquer au profit des dispositions régissant une telle procédure. En outre, devront être occultées avant communication, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable autre que la demanderesse, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que Madame X, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, comme les témoignages ou les procès-verbaux des auditions, sous réserve que ces occultations ne dénaturent pas le sens des documents concernés ni ne privent d’intérêt leur communication. La commission qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités, émet donc, en l'état des informations dont elle dispose, un avis favorable à la demande, sous les réserves rappelées.