Avis 20202052 Séance du 30/09/2020

Communication, dans le cadre du litige portant sur la superficie d'une parcelle que lui a vendue l'hôpital, des documents suivants : 1) la ou les délibérations du conseil de surveillance qui a rejeté sa proposition de règlement amiable concernant ledit litige ouvert sur un bien immobilier appartenant à l'hôpital ; 2) le ou les pouvoir(s) spécial(aux) accordé(s) à Madame X, X, pour prendre des décisions en matière d'aliénation des biens immobiliers de l'hôpital ainsi qu'en matière d'acte de procédure judiciaire et administrative en lien avec les biens immobiliers de l'hôpital.
Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 juillet 2020, à la suite du refus opposé par la directrice du Centre Hospitalier Pierre Gallice à sa demande de communication, dans le cadre du litige portant sur la superficie d'une parcelle que lui a vendue l'hôpital, des documents suivants : 1) la ou les délibérations du conseil de surveillance qui a rejeté sa proposition de règlement amiable concernant ledit litige ouvert sur un bien immobilier appartenant à l'hôpital ; 2) le ou les pouvoir(s) spécial(aux) accordé(s) à Madame X, X, pour prendre des décisions en matière d'aliénation des biens immobiliers de l'hôpital ainsi qu'en matière d'acte de procédure judiciaire et administrative en lien avec les biens immobiliers de l'hôpital. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice du Centre Hospitalier Pierre Gallice a indiqué à la commission que le conseil de surveillance de l’hôpital n’a rendu aucune décision dans la mesure où il n’existe aucun règlement amiable avec l’hôpital, l’acte de vente précisant en page 7 que la vente a lieu sans garantie de surface de la part du vendeur. S’agissant de pouvoirs spéciaux accordés à Madame X, X pour prendre des décisions en matière d’aliénation des biens immobiliers de l’hôpital ainsi qu’en matière d’acte de procédure judiciaire et administrative en lien avec les biens immobiliers de l’hôpital, la directrice du Centre Hospitalier Pierre Gallice a également indiqué à la commission que Madame X ne dispose d’aucun pouvoir spécial autre que ceux liés aux dispositions législatives et réglementaires qui régissent le corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux ou médico‐sociaux dans la fonction publique hospitalière. Les documents sollicités étant inexistants, la commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d’avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.