Avis 20202049 Séance du 30/09/2020
Communication, afin de connaître les causes de la mort, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de sa mère, Madame X, décédée dans l’établissement le X, notamment le compte rendu d’hospitalisation.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'institut hospitalier Franco-Britannique à sa demande de communication, afin de connaître les causes de la mort, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de sa mère, Madame X, décédée dans l’établissement le X, notamment le compte rendu d’hospitalisation.
A titre liminaire, la commission relève qu'en l'état des informations dont elle dispose, l'institut hospitalier franco-britannique est un établissement de santé privé d’intérêt collectif qui, en application des dispositions des articles L6161-5 et L6112-3 du code de la santé publique, participe au service public hospitalier. Elle en déduit que les documents produits ou reçus par cet établissement sont, lorsqu’ils se rapportent à cette mission de service public, des documents administratifs soumis au droit d’accès prévu par les dispositions du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'institut hospitalier Franco-Britannique a informé la commission de ce qu'il avait procédé, par un courrier du 14 août 2020, à la communication des éléments du dossier médical de Madame X, jugés pertinents par l'équipe médicale, au regard de l’objectif poursuivi.
Dès lors, la commission ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.