Avis 20202039 Séance du 10/09/2020
Communication, par mail ou courrier postal, à la suite de la décision de mutation dans l’intérêt du service dont il fait l'objet, de l'intégralité des rapports suivants :
1) le rapport du médecin de prévention de Rouen ayant alerté la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) sur les problèmes au sein de la direction des opérations douanières (DOD) de Rouen en octobre 2017 ;
2) le rapport de l'audit interne de Monsieur X, réalisé au sein de la DOD de Rouen fin 2017 ;
3) le rapport relatif au bien-être au travail (BEAT), réalisé au sein de la DOD de Rouen, de mars à juin 2018, par Monsieur X, psychologue.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 juillet 2020, à la suite du refus opposé par la directrice générale des douanes et droits indirects à sa demande de communication, par mail ou courrier postal, à la suite de la décision de mutation dans l’intérêt du service dont il fait l'objet, de l'intégralité des rapports suivants :
1) le rapport du médecin de prévention de Rouen ayant alerté la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) sur les problèmes au sein de la direction des opérations douanières (DOD) de Rouen en octobre 2017 ;
2) le rapport de l'audit interne de Monsieur X, réalisé au sein de la DOD de Rouen fin 2017 ;
3) le rapport relatif au bien-être au travail (BEAT), réalisé au sein de la DOD de Rouen, de mars à juin 2018, par Monsieur X, psychologue.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de la directrice générale des douanes et droits indirects, la commission estime que les document sollicités sont communicables au demandeur, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, comporteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, autre que le demandeur, ou feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.