Avis 20202029 Séance du 10/09/2020

Communication des documents concernant son grand-père, Monsieur X né le X à Sefia, commune mixte, département de Constantine en Algérie.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er juillet 2020, à la suite du refus opposé par la ministre de la Culture à sa demande de communication des documents concernant son grand-père, Monsieur X né le X à Sefia, commune mixte, département de Constantine en Algérie. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la ministre de la culture et de la communication, relève que Monsieur X ne précise pas la nature des documents dont il sollicite la communication. Elle rappelle que le droit d'accès aux documents administratifs et aux archives publiques prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration impose que les demandes dont l'administration est saisie soient suffisamment précises pour permettre à l’administration d’identifier clairement le ou les documents souhaités, sans l’obliger à procéder à des recherches. En effet, la loi du 17 juillet 1978, désormais codifiée, ne fait pas obligation aux administrations de répondre aux demandes trop générales ou insuffisamment précises. (Conseil d'Etat, 27 sept. 1985, Ordre des avocats au barreau de Lyon c/ X, A). Le régime du droit d'accès ne fait pas davantage obligation à l’administration de répondre aux demandes de renseignements. Un service départemental d'archives est donc fondé, au regard du droit d'accès, à ne pas répondre à un demandeur qui se bornerait à faire référence à une information, comme le nom d’une personne, le montant d’un budget, la date d’une publication à charge pour le service des archives de procéder à des recherches approfondies afin d'identifier lui-même le document pouvant répondre à la demande imprécise. Dans ces conditions, face à l’impossibilité pour l’administration d’identifier avec précision et par conséquent de pouvoir retrouver d’éventuels documents relatifs au grand-père de Monsieur X, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis et invite le demandeur à préciser sa demande.