Avis 20202026 Séance du 10/09/2020

Communication, en sa qualité de maire et conseiller communautaire, du rapport d'analyse financière de la communauté de communes, réalisé par le cabinet MS CONSEILS, en décembre 2019.
Le maire de X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er juillet 2020, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes de Meuse Rognon à sa demande de communication, en sa qualité de maire et conseiller communautaire, du rapport d'analyse financière de la communauté de communes, réalisé par le cabinet MS CONSEILS, en décembre 2019. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. Après avoir pris connaissance des observations du président de la communauté de communes de Meuse Rognon, la commission considère que le rapport demandé revêt un caractère administratif et qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve qu’il soit achevé, c'est-à-dire remis à son commanditaire, et qu'il soit dépourvu de caractère préparatoire. Sous ces réserves, elle émet donc un avis favorable.