Conseil 20202024 Séance du 10/09/2020
Caractère communicable, au propriétaire d'un immeuble acquis en 2013, des interventions du SDIS avant cette date, notamment des documents afférents à l’état de délabrement de ce bien alors que ces documents sont antérieurs à l’achat du demandeur.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 10 septembre 2020 votre demande de conseil relative au caractère communicable, au propriétaire d'un immeuble acquis en 2013, des interventions du SDIS avant cette date, notamment des documents afférents à l’état de délabrement de ce bien alors que ces documents sont antérieurs à l’achat du demandeur.
La commission vous rappelle que les fiches d'intervention, attestations et autres rapports relatant une intervention du SDIS sur les lieux d'un accident sont des documents administratifs soumis au droit d'accès garanti par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, en application des dispositions de l'article L311-6 de ce code, lorsque le document contient des mentions qui portent « une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable » ou font apparaître « le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice » ou dont la communication est de nature à porter atteinte au secret de la vie privée (âge, adresse, numéro de téléphone par exemple) ou au secret médical, ces informations ne sont communicables qu'à la personne qu'elles concernent.
Elle estime qu'en l'espèce, le propriétaire actuel de la maison présente, à l'égard des seuls documents administratifs directement liés à l'état de cet immeuble, la qualité de personne intéressée au sens des dispositions du code des relations entre le public et l’administration, dans la mesure où ces documents concernent la sécurité et la conservation de son bien. Elle estime donc que les documents afférents à l’état de délabrement de ce bien lui sont communicables, après occultation des éléments individualisés d'habitation ou de situation personnelle dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, qui porteraient « une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable » ou feraient apparaître « le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ».