Avis 20202022 Séance du 30/09/2020

Communication des documents suivants : 1) copie de son entier dossier administratif ; 2) le procès-verbal de la commission médicale du 10 mars 2020 et la décision correspondante ; 3) les avis émis précédemment le concernant.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er juillet 2020, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication des documents suivants : 1) son entier dossier administratif ; 2) le procès-verbal de la commission médicale du 10 mars 2020 et la décision correspondante ; 3) les avis émis précédemment la concernant. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a informé la commission que les documents visés aux points 1) et 2) ont été transmis à Madame X par courrier du 31 juillet 2020. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. S’agissant des documents visés au point 3), la commission relève qu’à la suite de l’avis n°20195527, le ministre de l'intérieur a adressé ces documents à Madame X par un courrier du 22 avril 2020. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis sur ce point. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.