Avis 20202004 Séance du 30/09/2020
Communication, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son père, Monsieur X, décédé le X, notamment les pièces suivantes manquantes lors d'une première communication :
1) les pièces relatives à son séjour en hématologie du 18 avril au 11 mai et du 13 mai au 18 mai 2019 ;
2) le compte rendu du passage aux urgences en interne le 11 mai 2019 ;
3) le compte rendu du deuxième passage USC du 19 au X ;
4) les causes du décès.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mars 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'hôpital Nord Franche-Comté à sa demande de communication, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son père, Monsieur X, décédé le X, notamment les pièces suivantes manquantes lors d'une première communication :
1) les pièces relatives à son séjour en hématologie du 18 avril au 11 mai et du 13 mai au 18 mai 2019 ;
2) le compte rendu du passage aux urgences en interne le 11 mai 2019 ;
3) le compte rendu du deuxième passage USC du 19 au X ;
4) les causes du décès.
La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. La commission précise qu'un demandeur est fondé à poursuivre simultanément plusieurs objectifs. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical.
En outre, la commission observe que le législateur a entendu investir l'équipe médicale de la mission de déterminer lesquelles des pièces du dossier médical du défunt présentent un caractère pertinent au regard du ou des objectifs poursuivis.
Dès lors, la commission qui a pris note de la réponse du directeur général de l'hôpital Nord Franche-Comté l'informant que les motifs légaux invoqués n’étaient assortis d'aucunes précisions, et sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur la qualité d'ayant-droit de la demanderesse ou sur la volonté du défunt, la commission ne peut que relever qu’il ressort des pièces du dossier qui lui est soumis que le directeur de l'hôpital a déjà procédé à la communication de tous les éléments en lien avec l'objectif exprimé qui est de connaitre les causes de la mort, jugés pertinents par l'équipe médicale, du dossier médical de son père décédé.
Dès lors, la commission émet en l'état un avis défavorable à la communication de l'intégralité du dossier médical.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.