Avis 20202000 Séance du 10/09/2020

Communication, de préférence par voie électronique, de documents relatifs à l’environnement, concernant la Société LACTALIS NESTLE Ultra Frais Marques (42160 Andrezieux Boutheon), société du Groupe LACTALIS, à savoir : 1) les résultats des autocontrôles des rejets de la station d’épuration depuis 2017 ; 2) les rapports de l'Inspection des Installations Classées depuis 2017 ; 3) les arrêtés de mise en demeure depuis 2017 ; 4) les arrêtés préfectoraux relatifs à l’activité depuis 2017.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juin 2020, à la suite du refus opposé par le préfet de la Loire à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, de documents relatifs à l’environnement, concernant la Société LACTALIS NESTLE Ultra Frais Marques (42160 Andrezieux Boutheon), société du Groupe LACTALIS, à savoir : 1) les résultats des autocontrôles des rejets de la station d’épuration depuis 2017 ; 2) les rapports de l'Inspection des Installations Classées depuis 2017 ; 3) les arrêtés de mise en demeure depuis 2017 ; 4) les arrêtés préfectoraux relatifs à l’activité depuis 2017. La commission rappelle qu'en vertu des articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement, lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En vertu de l'article L124-4 de ce code, l’administration peut, après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, rejeter une demande tendant à obtenir une information environnementale, au motif, notamment, que sa communication porterait atteinte au secret des affaires, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou ferait apparaître le comportement d’une personne physique autre qu'une personne chargée d'une mission de service public d'une manière qui pourrait lui porter préjudice. La communication des informations relatives à des émissions dans l'environnement fait l'objet de dispositions particulières, figurant au II de l'article L124-5 du même code, qui ne permettent à l'autorité publique de rejeter la demande que dans le cas où la consultation ou la communication de l'information porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou bien au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales, ou encore à des droits de propriété intellectuelle. En application de ces principes, la commission estime que la communication des documents sollicités doit recevoir un avis favorable sous réserve, s'agissant d'informations qui ne seraient pas relatives à des émissions dans l'environnement lesquelles sont communicables sous les seules réserves rappelées au précédent paragraphe, de la disjonction ou de l'occultation préalables des pièces ou des mentions couvertes par le secret des affaires, dont la révélation pourrait porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou qui révéleraient de la part d'une personne physique un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. La commission précise qu'elle considère que l'exception de divulgation du comportement susceptible de nuire à son auteur, prévue à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration ne peut être opposée lorsque l’information environnementale se rapporte à l’activité d’une personne morale. En l'espèce, le préfet de la Loire a informé la commission qu'il avait communiqué au demandeur, par message électronique du 15 juillet 2020 les documents répondant à la demande en sa possession, à savoir un rapport d’inspection du 29 novembre 2018, ainsi que de résultats d’autosurveillance de 2017, 2018, et 2019 et qu'il n'y avait eu aucun arrêté de mise en demeure ou arrêté complémentaire pendant la période considérée. La commission considère par suite que la demande est sans objet.