Conseil 20201994 Séance du 24/09/2020

Caractère communicable, à l’agent concerné, du courrier de saisine du Comité Médical Supérieur rédigé par Monsieur X, maire de la commune de Hermies, un des documents sur lesquels le Comité s'est basé pour donner son avis en date du 20 novembre 2018.
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 24 septembre 2020 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à l’agent concerné, du courrier de saisine du comité médical supérieur rédigé par Monsieur X, maire de la commune de Hermies, un des documents sur lesquels le comité s'est basé pour donner son avis en date du 20 novembre 2018. La commission rappelle que chaque agent public a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission rappelle également que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son conseil, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission précise par ailleurs que les règles de communication des pièces du dossier soumis au comité médical ou à la commission de réforme diffèrent selon que ces comités ont ou non rendu leur avis. Ainsi, une fois l'avis du comité médical ou de la commission de réforme ou, le cas échéant, du comité médical supérieur rendu, la commission estime que les documents sollicités sont communicables sous réserve, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, d'en occulter d'éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée, qui porteraient un jugement de valeur sur un tiers, personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou feraient apparaître le comportement d'un tiers, autre qu'une personne chargée d'une mission de service public, dès lors que sa révélation serait susceptible de lui porter préjudice. La communication ne peut donc intervenir qu’après disjonction ou occultation des mentions qui porteraient atteinte à l’un de ces intérêts et sous la réserve qu’une telle disjonction ou occultation ne conduise pas à priver de son sens le document sollicité. En application de ces principes, la commission estime que le courrier du maire de Hermies de saisine du comité médical supérieur est communicable à l’agent concerné, dès lors que cette instance a rendu son avis le 20 novembre 2018. A cet égard, les propos du maire, autorité administrative agissant dans le cadre de sa mission de service public, se rapportant à cet agent n’ont pas à faire l’objet d’une quelconque occultation. Doivent être en revanche occultées les mentions relatives à la collègue de l’agent concerné, qui sont protégées par les dispositions précitées de l’article L311-6.