Avis 20201992 Séance du 30/09/2020

Communication, de préférence par voie électronique, de documents relatifs à l’environnement, concernant la Société Fromagère de Bouvron (44130 Bouvron) et la Société LACTALIS NESTLE Ultra-Frais Marques SA (44330 Vallet), sociétés du Groupe LACTALIS, à savoir : 1) les résultats des autocontrôles des rejets de la station d’épuration depuis 2017 ; 2) les rapports de l'Inspection des Installations Classées depuis 2017 ; 3) les arrêtés de mise en demeure depuis 2017 ; 4) les arrêtés préfectoraux relatifs à l’activité depuis 2017.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juin 2020, à la suite du refus opposé par le préfet de la Loire-Atlantique à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, de documents relatifs à l’environnement, concernant la Société Fromagère de Bouvron (44130 Bouvron) et la Société LACTALIS NESTLE Ultra-Frais Marques SA (44330 Vallet), sociétés du Groupe LACTALIS, à savoir : 1) les résultats des autocontrôles des rejets de la station d’épuration depuis 2017 ; 2) les rapports de l'Inspection des Installations Classées depuis 2017 ; 3) les arrêtés de mise en demeure depuis 2017 ; 4) les arrêtés préfectoraux relatifs à l’activité depuis 2017. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la Loire-Atlantique a informé la commission que les documents visés au point 2) de la demande ont été transmis au demandeur par courrier du 16 juillet 2020. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. Par ailleurs, le préfet de la Loire-Atlantique a précisé que les documents visés au point 1) ainsi qu'aux points 3) et 4) de la demande étaient disponibles sur internet aux adresses suivantes : - s'agissant des arrêtés: ww.georisques.gouv.fr/dossiers/installations/données/ - s'agissant des données sur l'autosurveillance et les rejets : ww.georisques.gouv.fr/dossiers/irep/form-établissement/. Les documents demandés ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la demande présentée par Maître X est irrecevable sur ces points. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.