Avis 20201979 Séance du 08/10/2020
Communication des 3 rapports suivants :
1) le rapport de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA - CEREDOC), ORIGIN - RDC, 1er février 2017 qui se trouve à cette adresse: https://intranet.conseil3etat.fr/content/download/5167/15551/version/4/file/RDC_CNDACEREDOC_02.2017_ORIGIN_RDC.pdf ;
2) le rapport de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA-CEREDOC), Origin – Congo, avril 2018 qui se trouve à cette adresse: https://intranet.conseiletat.fr/content/download/36015/300920/version/3/file/COG_CNDACEREDOC_04.2018_ORIGIN_Congo%20Brazzaville.pdf ;
3) le rapport de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA - CEREDOC), Origin - Soudan, janvier 2018 qui se trouve à cette adresse: https://intranet.conseiletat.fr/content/download/18680/159492/version/2/file/SDN_CNDACEREDOC_01.2018_ORIGIN_Soudan.pdf.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 juin 2020, à la suite du refus opposé par la présidente de la Cour nationale du droit d'asile à sa demande de communication des trois rapports suivants :
1) le rapport de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA - CEREDOC), Origin - RDC, 1er février 2017 qui se trouve à cette adresse: https://intranet.conseil3etat.fr/content/download/5167/15551/version/4/file/RDC_CNDACEREDOC_02.2017_ORIGIN_RDC.pdf ;
2) le rapport de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA - CEREDOC), Origin – Congo, avril 2018 qui se trouve à cette adresse: https://intranet.conseiletat.fr/content/download/36015/300920/version/3/file/COG_CNDACEREDOC_04.2018_ORIGIN_Congo%20Brazzaville.pdf ;
3) le rapport de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA - CEREDOC), Origin - Soudan, janvier 2018 qui se trouve à cette adresse: https://intranet.conseiletat.fr/content/download/18680/159492/version/2/file/SDN_CNDACEREDOC_01.2018_ORIGIN_Soudan.pdf.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la présidente de la Cour nationale du droit d'asile, rappelle que les documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme X n° 117480) présentent un caractère juridictionnel et n'entrent donc pas dans le champ d'application du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission considère que la demande porte sur des documents de travail interne à la CNDA, juridiction administrative spécialisée, compétente pour examiner les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en matière de demande d'asile. Ces documents ne revêtent dès lors pas le caractère de documents administratifs, au sens de l'article L300-2 du même code.
Par suite, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur leur caractère communicable sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration.