Avis 20201974 Séance du 10/09/2020
Communication de l’intégralité des échanges (courriels, courriers, pièces) entre l'inspection du travail et la société X concernant son client qui a fait l'objet d'une procédure de licenciement, notamment :
1) le courrier du 5 septembre 2019 de la direction de X ;
2) le courrier de l’inspection du travail du 11 octobre 2019 ;
3) le courrier de réponse le cas échéant de la direction de X à celui de l’inspection du travail du 11 octobre 2019.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France (unité territoriale de Paris) à sa demande de communication de l’intégralité des échanges (courriels, courriers, pièces) entre l'inspection du travail et la société X concernant son client qui a fait l'objet d'une procédure de licenciement, notamment :
1) le courrier du 5 septembre 2019 de la direction de X ;
2) le courrier de l’inspection du travail du 11 octobre 2019 ;
3) le courrier de réponse le cas échéant de la direction de X à celui de l’inspection du travail du 11 octobre 2019.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration la commission estime que les documents administratifs sollicités sont communicable à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation ou disjonction, le cas échéant, des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur des tiers nommément désignés ou facilement identifiables ou faisant apparaître le comportement de tiers, y compris celui de son employeur, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait leur porter préjudice. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable.