Avis 20201966 Séance du 24/09/2020

Communication du dossier médical de son fils X, relatif à son hospitalisation en date du 29 novembre 2018.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 juin 2020, à la suite du refus opposé par la directrice générale du centre hospitalier universitaire d'Angers à sa demande de communication du dossier médical de son fils X, relatif à son hospitalisation en date du 29 novembre 2018. La commission rappelle qu'en matière de communication de documents médicaux les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. Elle rappelle également, d'une part, que les dispositions du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration font obstacle à la communication de documents dans l'hypothèse où celle-ci est de nature à porter atteinte « au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente » et, d'autre part, que si la seule circonstance que la communication d’un document administratif soit de nature à affecter les intérêts d’une partie à une procédure juridictionnelle, ou qu’un document ait été transmis à une juridiction dans le cadre d’une instance engagée devant elle, ne fait pas obstacle à la communication de ces documents, est en revanche exclue la communication des documents administratifs, sauf autorisation donnée par l’autorité judiciaire ou par la juridiction administrative compétente, dans l’hypothèse où cette communication risquerait d’empiéter sur les compétences et prérogatives de cette autorité ou de cette juridiction (CE, 21 octobre 2016, CHSCT de l'établissement d'Amiens Nord de la société Goodyear Dunlop Tyres France, n° 380504, mentionné aux Tables du Recueil ; 30 décembre 2015, Société Les Laboratoires Servier, n° 372230, Rec. p. 493). Il appartient, dans cette hypothèse, à l’autorité saisie d’une demande de communication de ce document, de déterminer, à la date à laquelle elle se prononce, à moins que l’autorité judiciaire compétente ait donné son accord, si la communication du document sollicité est de nature à porter atteinte au déroulement de procédures juridictionnelles ou d’opérations préliminaires à de telles procédures en empiétant sur les prérogatives de cette autorité. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice générale du centre hospitalier universitaire d'Angers a informé la commission que le vice-président du tribunal de grande instance d’Angers, saisi dans le cadre d’une instruction pour enquête, s’était opposé à la communication du dossier médical de l’enfant et que l’hôpital a suivi cette décision. La commission en prend acte mais rappelle qu'il lui appartient, en application des principes qui viennent d'être rappelés, d'apprécier si les dispositions du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration font obstacle à la communication du dossier sollicité, dans l'hypothèse où l'établissement en aurait conservé une copie. La commission précise également qu'en toute hypothèse, la décision de communiquer le dossier médical d'un enfant mineur doit être prise en faisant prévaloir l’intérêt supérieur de l’enfant, ainsi que l’exigent les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant (cf avis CADA n°20152463 du 10 septembre 2015). Elle estime, à cet égard, que les dispositions de l’article L1111-7 du code de la santé publique, auxquelles renvoient l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sauraient être interprétées comme prescrivant la communication aux titulaires de l’autorité parentale des pièces du dossier médical de l’enfant, dans l'hypothèse où cette communication serait susceptible de constituer une menace pour la santé ou la sécurité de l'enfant (dont relève également son bien-être). C’est au vu des circonstances propres à chaque situation qu’il convient d’apprécier l’intérêt supérieur de l’enfant. En l'espèce, la commission invite la directrice générale du centre hospitalier universitaire d'Angers à se livrer à cette appréciation et émet un avis favorable à la communication du dossier médical sollicité, sous réserve des dispositions du f) du 2° de l'article L311-5.