Avis 20201965 Séance du 10/09/2020
Communication, à la suite de l’enquête diligentée, en 2018, après signalement de son client, auprès d'un élevage de poulets fournisseur de la marque X, relative à l'administration d’antibiotiques :
1) le ou les rapport(s) d’enquête ;
2) les « suites appropriées » qui « ont été apportées aux manquements constatés lors de cette enquête ».
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juin 2020, à la suite du refus opposé par la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à sa demande de communication, à la suite de l’enquête diligentée, en 2018, après signalement de son client, auprès d'un élevage de poulets fournisseur de la marque X, relative à l'administration d’antibiotiques :
1) le ou les rapport(s) d’enquête ;
2) les « suites appropriées » qui « ont été apportées aux manquements constatés lors de cette enquête ».
La commission rappelle qu'en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à la personne intéressée, c'est-à-dire celles qu'elles concernent directement, les mentions faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice (3°). La commission considère, sur ce fondement, que ne sont pas communicables à un tiers, les documents par lesquels les administrations chargées d'une mission de contrôle relèvent à l'encontre d'une personne physique ou morale, un manquement à une réglementation.
La commission précise que si la protection de la divulgation du comportement d'une personne morale susceptible de lui porter préjudice n'est pas applicable à l'accès aux informations relatives à l’environnement sur le fondement des dispositions du code de l'environnement transposant la directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 du Parlement européen et du Conseil, concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte (avis n° 20132830), elle estime, en l'espèce, que les documents sollicités portent sur des informations relatives à la sécurité animale, qui ne sont environnementales que lorsqu’elles subissent ou sont susceptibles de subir les effets ou l’interaction des éléments de l’environnement (air, eau, bruit, etc.) ou des substances, des rayonnements, des déchets, des émissions, des déversements et autres rejets, c'est-à-dire pour autant que les effets passent par le filtre ou le milieu de l’environnement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, estime en conséquence que les rapports d'inspection établis suite aux visites de contrôle, qui comprennent des mentions dont la communication révélerait un comportement de l'exploitant susceptible de nuire à son auteur ne sont pas communicables aux tiers, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception toutefois, le cas échéant, en application des dispositions de l'article L124-5 du code de l'environnement des éventuelles mentions relatives à des émissions de substance dans l'environnement, telles que des déchets ou des rejets dans l'environnement.
Elle émet, dès lors, un avis défavorable à la demande.