Avis 20201955 Séance du 10/09/2020
Communication, sur clé USB, des conventions d'occupation temporaire (COT) répondant aux critères suivants :
1) la date de la COT est comprise entre le 1er janvier 2012 et le 1er janvier 2020 ;
2) la COT concerne un navire d’une longueur inférieure à 40 mètres et supérieure à 10 mètres ;
3) le navire concerné n’est ni un bateau à passagers, ni un bateau restaurant ni un magasin d’accastillage ;
4) le navire est situé entre :
a) le PK0 et le PK9 de la Saône ;
b) ou entre le pont Winston‐Churchill et le musée de la confluence sur le Rhône (bornes inclusives) ;
5) la COT du navire n’est pas issue :
a) d’une mise en concurrence ;
b) d’un simple renouvellement (même(s) personne(s) pour le même bateau).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juin 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général de Voies navigables de France (VNF) à sa demande de communication, sur clé USB, des conventions d'occupation temporaire (COT) répondant aux critères suivants :
1) la date de la COT est comprise entre le 1er janvier 2012 et le 1er janvier 2020 ;
2) la COT concerne un navire d’une longueur inférieure à 40 mètres et supérieure à 10 mètres ;
3) le navire concerné n’est ni un bateau à passagers, ni un bateau restaurant ni un magasin d’accastillage ;
4) le navire est situé entre :
a) le PK0 et le PK9 de la Saône ;
b) ou entre le pont Winston‐Churchill et le musée de la confluence sur le Rhône (bornes inclusives) ;
5) la COT du navire n’est pas issue :
a) d’une mise en concurrence ;
b) d’un simple renouvellement (même(s) personne(s) pour le même bateau).
La commission relève que les conventions d'occupation du domaine public sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par les articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Ce droit de communication, dont bénéficie toute personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires et de la vie privée, protégés par les dispositions de l'article L311-6 de ce même code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux assurances et aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires ou l'adresse personnelle du concessionnaire si elle diffère de celle de la concession.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de Voies navigables de France a informé la commission que près de 850 conventions d'occupations seraient concernées et qu'il considérait la demande comme étant abusive.
La commission rappelle, comme elle l'avait indiqué dans son précédent avis n° 20193286 du 16 janvier 2020, qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent. Une demande peut également être regardée comme abusive lorsqu'elle a pour effet de faire peser sur l'administration une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose (CE, n° 420055 et 422500, ministre de la culture c/ Société pour la protection des paysages et l’esthétique de la France, du 14 novembre 2018).
En l'espèce, la commission relève qu'à la suite de son précédent avis, Monsieur X a réduit le nombre de documents sollicités, et davantage précisé sa demande : la date d'intervention des conventions est circonscrite à une période de 8 années, la longueur des navires concernés est limitée, ne sont visés que les bateaux-logement ou bar/pub/concert/bureaux à l'exception de ceux ayant une activité de transport de passager, de restaurant ou de magasin d'accastillage, la zone géographique d'occupation est également réduite. Enfin ne sont pas concernés les renouvellements ni les conventions résultant d'une procédure de publicité et de mise en concurrence. La commission estime en conséquence, au regard des informations dont elle dispose et en dépit du contentieux existant entre l'intéressé et l’administration, que la demande n'est pas de nature à faire peser sur l'administration une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose et qu'elle ne saurait être regardée comme abusive.
En outre, elle considère que les documents sollicités sont communicables au demandeur en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable, sous les réserves rappelées.
Enfin, la commission précise que, lorsqu'une demande porte sur un nombre ou un volume important de documents, l'administration est fondée à étaler dans le temps leur communication. En revanche, elle rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics.