Avis 20201946 Séance du 10/09/2020
Communication de l’intégralité des documents relatifs au remboursement de trois prestations de la CAF :
1) le détail des calculs pris en compte pour un redressement ;
2) le rapport ainsi que la décision rendue ;
3) le document envoyé par X ainsi que la réponse reçue ;
4) le texte applicable.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'Hérault à sa demande de communication de l’intégralité des documents relatifs au remboursement de trois prestations de la CAF :
1) le détail des calculs pris en compte pour un redressement ;
2) le rapport ainsi que la décision rendue ;
3) le document envoyé par X ainsi que la réponse reçue ;
4) le texte applicable.
En l'absence de réponse du président du conseil départemental de l'Hérault à la date de sa séance, la commission estime que les documents mentionnés aux points 1), 2) et 3) sont communicables à l'intéressée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
Elle précise également que dans l'hypothèse où le conseil départemental ne serait pas en possession des documents sollicités, il lui appartiendrait d'adresser la demande, accompagnée du présent avis, en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, à l'administration susceptible de les détenir, en l'espèce la Caisse d'allocations familiales, et d'en aviser Madame X.
Elle émet donc un avis favorable sur ces points.
La commission rappelle ensuite que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 4) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.