Avis 20201945 Séance du 29/10/2020

Communication du listing faisant figurer les mentions suivantes, civilité, nom, prénom, discipline, affectation et date de départ en retraite, des personnels certifiés,agrégés, CPE et PSY‐EN EDO : 1) ayant fait valoir leur doit à retraite au cours de l’année scolaire 2019‐2020 ; 2) ou prévoyant de faire valoir ce droit au cours du premier trimestre de l’année scolaire 2020‐202.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juin 2020, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Limoges à sa demande de communication du listing faisant figurer les mentions suivantes, civilité, nom, prénom, discipline, affectation et date de départ en retraite, des personnels certifiés, agrégés, CPE et PSY‐EN EDO : 1) ayant fait valoir leur droit à retraite au cours de l’année scolaire 2019‐2020 ; 2) ou prévoyant de faire valoir ce droit au cours du premier trimestre de l’année scolaire 2020‐2021. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents, sans que les dispositions du décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l'évolution des attributions des commissions administratives paritaires puissent y faire obstacle. La commission considère que la vie privée des agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Les fonctions et le statut de ces personnels justifient toutefois que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination. La commission estime, en conséquence, que les listes sollicitées au point 1), relatives aux agents qui, ayant été admis à faire valoir leur droit à la retraite, ont quitté leurs fonctions, si elle existent ou peuvent être obtenues par un traitement automatisé d'usage courant, sont communicables en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à condition d'en occulter toute mention relative au secret de la vie privée des intéressés : adresse, âge, etc., protégée par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable au point 1) de la demande. Elle estime, en revanche, que les listes sollicitées au point 2), qui portent sur des intentions manifestées, révèlent de choix personnels protégés par le secret de la vie privée de chacun des agents concernés. Elle émet en conséquence un avis défavorable au point 2) de la demande.