Avis 20201942 Séance du 10/09/2020
Communication du rapport de l'inspection du X, réalisée le 17 octobre 2019.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juin 2020, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Paris à sa demande de communication du rapport de l'inspection du X, réalisée le 17 octobre 2019.
En l'absence de réponse du recteur de l'académie de Paris à la date de sa séance, la commission estime que le rapport sollicité constitue un document administratif soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve, d'une part, que la décision administrative que prépare le rapport en vue desquels les documents sollicités ont été élaborés soit intervenue ou que l'administration y ait définitivement renoncé et, d'autre part, de l'occultation des éventuelles mentions couvertes par les articles L311-5 et L311-6 du même code. En application de ces dispositions doivent notamment être disjoints ou occultés les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document.
Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable.