Avis 20201940 Séance du 30/09/2020

Copie de l'entier dossier médical de son client : 1) l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII du 24 avril 2019 ; 2) le rapport médical rédigé en amont par le service médical ; 3) les documents sur la base desquels cet avis a été pris..
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juin 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à sa demande de copie de l'entier dossier médical de son client : 1) l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII du 24 avril 2019 ; 2) le rapport médical rédigé en amont par le service médical ; 3) les documents sur la base desquels cet avis a été pris.. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a informé la commission de ce que les documents mentionnés aux points 1) et 2) ont été transmis au conseil du demandeur par courrier du 30 juin 2020. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande sur ces points. S'agissant des documents sollicités au point 3), le directeur général de l'OFFI a indiqué à la commission qu'ils font l'objet d'une diffusion publique sur le site internet Légifrance, ainsi que sur le site internet de l'OFII. La commission, qui constate que les documents sont effectivement disponibles sur le site Légifrance et sur le site de l'OFII, estime dès lors que les documents visés font l'objet d'une diffusion publique au sens du code précité et que le point 3) de la demande est donc irrecevable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.