Avis 20201929 Séance du 30/09/2020
Communication des procès-verbaux d'infraction relatifs au bar X, exploité par la société X et verbalisé de nombreuses fois notamment pour tapage nocturne.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juin 2020, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication des procès-verbaux d'infraction relatifs au bar X, exploité par la société X et verbalisé de nombreuses fois notamment pour tapage nocturne.
En l'absence de réponse du préfet de police de Paris, la commission estime que ni les procès-verbaux qui constateraient l'infraction de tapage injurieux ou nocturne réprimée à l'article R623-2 du code pénal, ni les autres pièces qui auraient été établies en vue de leur transmission à l'autorité judiciaire ne présentent le caractère de documents administratifs et, par suite, qu'ils n'entrent pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle estime en outre que ces documents, qui comportent des informations relatives à l'environnement au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, doivent être regardés comme inséparables d'une procédure juridictionnelle. Dès lors, en application du dernier alinéa de l'article L124-3 du même code, qui s'applique aux organismes ou institutions agissant dans l'exercice de pouvoirs juridictionnels, ces documents ne sont pas soumis aux dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier de ce code, relatives au droit d'accès aux informations relatives à l'environnement.
La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.