Avis 20201889 Séance du 30/09/2020

Copie, à ses frais, sur facture et selon le barème légal en vigueur, des documents suivants : 1) l'intégralité du dossier de permis de construire n° X ; 2) l'intégralité du dossier de permis de construire modificatif n° X délivré à Monsieur X sis X au Taillan-Médoc.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 mai 2020, à la suite du refus opposé par le maire du Taillan-Médoc à sa demande de copie, à ses frais, sur facture et selon le barème légal en vigueur, des documents suivants : 1) l'intégralité du dossier de permis de construire n° X ; 2) l'intégralité du dossier de permis de construire modificatif n° X délivré à Monsieur X sis X au Taillan-Médoc. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Taillan-Médoc a informé la commission de ce qu'après échange avec Maître X sur la nature des documents sollicités, ils ont été communiqués à ce dernier par courrier électronique du 23 janvier 2020. Dès lors que la commission a été saisie après communication des documents sollicités, elle estime que le refus de communication allégué n'est pas établi et déclare irrecevable la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.