Avis 20201884 Séance du 30/09/2020

Copie de toutes les pièces de son dossier médical ayant servi à motiver la décision du comité médical supérieur en la séance du 25 juin 2019 où un avis favorable a été accordé au recours de son employeur dans le cadre de l’avis du comité médical pour l’octroi d’un congé longue maladie (procès-verbal du 25/06/2019).
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juin 2020, à la suite du refus opposé par le ministre des solidarités et de la santé à sa demande de copie de toutes les pièces de son dossier médical ayant servi à motiver la décision du comité médical supérieur en la séance du 25 juin 2019 où un avis favorable a été accordé au recours de son employeur dans le cadre de l’avis du comité médical pour l’octroi d’un congé longue maladie (procès-verbal du 25/06/2019). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre des solidarités et de la santé a informé la commission de ce qu'il ne détient plus les documents sollicités, qui ont été détruits, conformément aux dispositions applicables en la matière, mais que la demande a été transmise au centre médical départemental du Nord qui détient toujours ces documents. A cet égard, la commission rappelle que chaque agent public a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission rappelle également que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son conseil, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission précise par ailleurs que les règles de communication des pièces du dossier soumis au comité médical ou à la commission de réforme diffèrent selon que ces comités ont ou non rendu leur avis. Ainsi, une fois l'avis du comité médical ou de la commission de réforme ou, le cas échéant, du comité médical supérieur rendu, la commission estime que les documents sollicités sont communicables sous réserve d'en occulter d'éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l'égard de l'agent concerné par le rapport. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités sous les réserves et dans les conditions qui viennent d'être rappelées et prend note de la transmission de la demande à l'administration susceptible de les détenir. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.