Avis 20201878 Séance du 10/09/2020
Communication du récépissé de la police municipale et de la mairie de Vauclin en rapport avec la visite du logement de Madame X et Monsieur X, sis voie communale X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juin 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Vauclin à sa demande de communication du récépissé de la police municipale et de la mairie de Vauclin en rapport avec la visite du logement de Madame X et Monsieur X, sis voie communale X.
A titre liminaire, si la demande de Monsieur X porte sur le « récépissé de la police municipale et de la mairie de Vauclin en rapport avec la visite du logement », la commission comprend notamment de la réponse du maire de Vauclin que c'est le rapport établi à la suite de la visite du 11 septembre 2019 dont la copie est sollicitée.
La commission rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, ceux portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou ceux faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
En l’espèce, en réponse à la demande de la commission, le maire de Vauclin a précisé que si une visite de logement avait été effectuée, le 11 septembre 2019, et qu’un rapport de constatation avait été rédigé, la demande avait été formée par Madame X uniquement et non par Monsieur X, dont il n’est pas établi qu’il vivrait dans le logement en cause et qu'à ce titre il puisse également être regardé comme personne intéressée au sens de l'article L311-6. Dans ces conditions, et alors que les informations contenues dans le rapport de visites ne sont communicables qu’à l’intéressée, conformément aux dispositions précitées, la commission émet un avis défavorable à la demande de Monsieur X, sur ce point.