Avis 20201872 Séance du 10/09/2020

Communication, en version occultée des informations relatives à la vie privée et au secret des affaires, des documents suivants, concernant l'emploi de salarié par les agences immobilières X, X et X : 1) les déclarations à l'embauche de salarié depuis le 31 aout 2000 ; 2) les déclarations sociales périodiques (déclaration automatisée des données sociales unifiée et déclaration sociale nominative) depuis le 1er janvier 2016 ; 3) les rapports des contrôles Urssaf depuis le 31 aout 2000.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 juin 2020, à la suite du refus opposé par le président de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale à sa demande de communication, en version occultée des informations relatives à la vie privée et au secret des affaires, des documents suivants, concernant l'emploi de salarié par les agences immobilières X, X et X : 1) les déclarations à l'embauche de salarié depuis le 31 aout 2000 ; 2) les déclarations sociales périodiques (déclaration automatisée des données sociales unifiée et déclaration sociale nominative) depuis le 1er janvier 2016 ; 3) les rapports des contrôles Urssaf depuis le 31 aout 2000. En l’absence de réponse du président de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale à la date de la séance, la commission rappelle qu’en vertu de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont communicables qu’à l’intéressé, les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection du secret des affaires, à la protection de la vie privée, ceux qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable et ceux faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle ajoute qu’en vertu de l'article L311-7, lorsque les occultations auxquelles il doit être procédé en vertu des dispositions rappelées ci-dessus priveraient de sens le document ou d'intérêt la communication, celle-ci peut être refusée. Au regard de ces éléments, la commission émet un avis défavorable à la demande de Madame X, qui en l'état des informations en sa possession ne revêt pas la qualité de personne intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.