Avis 20201863 Séance du 10/09/2020
Communication des documents suivants :
1) la délibération du 27 septembre 1993 instituant le droit de préemption urbain sur les zones urbaines et les zones d’urbanisations futures ;
2) un plan permettant de déterminer, à l’époque de cette délibération, les zones concernées par le droit de préemption urbain sur le territoire de la commune de Villeurbanne ;
3) la preuve du respect de l’article R211-2 du code de l’urbanisme lors de l’adoption de cette délibération du 27 septembre 1993.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 juin 2020, à la suite du refus opposé par le président de la Métropole de Lyon à sa demande de communication des documents suivants :
1) la délibération du 27 septembre 1993 instituant le droit de préemption urbain sur les zones urbaines et les zones d’urbanisations futures ;
2) un plan permettant de déterminer, à l’époque de cette délibération, les zones concernées par le droit de préemption urbain sur le territoire de la commune de Villeurbanne ;
3) la preuve du respect de l’article R211-2 du code de l’urbanisme lors de l’adoption de cette délibération du 27 septembre 1993.
En premier lieu, en l'absence de réponse du président de la Métropole de Lyon, la commission rappelle qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents visés aux points 1) et 2), en application des dispositions visées au paragraphe précédant ainsi que des dispositions de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration dans le cas où le document visé au point 2) ne serait pas annexé à la délibération.
En second lieu, la commission estime que le document administratif visé au point 3), s’il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.