Avis 20201862 Séance du 30/09/2020

Communication des permis de construire et déclarations préalable ainsi que les dossiers afférents autorisant Madame et Monsieur X, à réaliser, sur la parcelle située X, les constructions suivantes : - la piscine ; - les boxes à chevaux ; - le manège ; - la carrière ; - leur maison d’habitation y compris le cas échéant le changement de destination du bâtiment originel ; - et le marcheur.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 juin 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Gambais à sa demande de communication des permis de construire et déclarations préalables, ainsi que les dossiers afférents autorisant Madame et Monsieur X, à réaliser, sur la parcelle située X, les constructions suivantes : - la piscine ; - les boxes à chevaux ; - le manège ; - la carrière ; - leur maison d’habitation y compris le cas échéant le changement de destination du bâtiment originel ; - le marcheur. En l'absence de réponse du maire de Gambais à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire et les déclarations préalables de travaux, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration sous réserve qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. Elle émet, sous cette réserve et sous réserve que ces documents existent, un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.