Avis 20201852 Séance du 10/09/2020

Communication de l’ensemble des éléments et des pièces du dossier, incluant notamment les témoignages des salariés, concernant son client, directeur du centre X géré par l'association X, sachant que seule une synthèse réalisée dans le cadre du procès-verbal n° 19021 dressé par Madame X, inspectrice du travail. a été transmise.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 avril 2020, à la suite du refus opposé par le Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Nouvelle-Aquitaine à sa demande de communication de l’ensemble des éléments et des pièces du dossier, incluant notamment les témoignages des salariés, concernant son client, directeur du centre X géré par l'association X, sachant que seule une synthèse réalisée dans le cadre du procès-verbal n° 19021 dressé par Madame X, inspectrice du travail. a été transmise. La commission rappelle que les documents élaborés par l'administration à l'intention de l'autorité judiciaire ou d'une juridiction ne revêtent pas le caractère de documents administratifs mais celui de documents judiciaires ou juridictionnels, lesquels n'entrent pas dans le champ d'application du titre III du code des relations entre le public et l'administration et sur la communication desquels la commission n'est, par suite, pas compétente pour se prononcer. Elle précise qu'aux termes de l'article L8113-7 du code du travail, « Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. / Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République. Un exemplaire est également adressé au représentant de l'Etat dans le département. / Avant la transmission au procureur de la République, l'agent de contrôle informe la personne visée au procès-verbal des faits susceptibles de constituer une infraction pénale ainsi que des sanctions encourues. (...) ». Au vu des éléments dont elle dispose, et après avoir pris connaissance de la réponse du Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Nouvelle-Aquitaine, la commission comprend que le rapport sollicité est un procès-verbal d'infractions qui a été transmis au procureur de la République en application de l'article L8113-7 du code du travail. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur cette demande qui ne porte pas sur des documents administratifs mais des documents judiciaires, les pièces annexées au rapport de constat d'infractions n'en étant pas détachables.