Avis 20201850 Séance du 10/09/2020

Communication des documents relatifs à la déclaration d'accident de la circulation mortel dont a été victime son concubin, Monsieur X, survenu en service le X à Kuala-Lumpur (Malaisie)..
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 mars 2020, à la suite du refus opposé par la ministre des Armées à sa demande de communication des documents relatifs à la déclaration d'accident de la circulation mortel dont a été victime son concubin, Monsieur X, survenu en service le X à Kuala-Lumpur (Malaisie). La commission rappelle que le dossier d'un agent n'est en principe communicable qu'au seul intéressé, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, tant que les délais prévus au I de l'article L213-2 du code du patrimoine ne sont pas expirés. La commission rappelle cependant qu'en cas de décès de l'intéressé, les documents comportant des informations à caractère médical sont communicables, en application du dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, dans sa version issue de l’article 96 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, auquel renvoie l'article L. 1111-7 du même code, aux concubins qui justifient de leur qualité et dont la demande est motivée par le souci de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir des droits, sauf dans le cas où la personne décédée s'est opposée, de son vivant, à une telle communication. Les autres documents ne sont en principe pas communicables aux ayants droit et proches, quels que soient les motifs de leur demande d’accès, à moins qu’ils ne soient directement concernés par tout ou partie de ces documents, ce qui leur confère dans ce cas à l’égard du ou des documents considérés la qualité d'«intéressé » au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Dans tous les cas, la communication des documents devra nécessairement être précédée de l'occultation des éventuelles mentions relatives à des tiers et couvertes par le secret de la vie privée de ces derniers, ainsi que celles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur ces tiers ou encore celles qui révèlent leur comportement dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice. La commission en déduit, au cas d'espèce, que les documents à caractère médical éventuellement contenus dans la déclaration d'accident relative à Monsieur X ne sont pas communicables à Madame X, qui ne justifie pas de sa qualité de concubine et dont la formulation de sa demande ne permet pas d’identifier son fondement parmi les motifs énumérés à l'article L.1110-4 du code de la santé publique. La commission relève, s'agissant des autres documents, que Madame X ne précise pas par quels documents du dossier du défunt elle serait directement concernée, ni dans quelle mesure. La commission ne peut donc, dans ces conditions, qu'émettre un avis défavorable à l'ensemble de la demande en l'état des informations dont elle dispose.