Avis 20201849 Séance du 10/09/2020
Communication, à la suite de nuisances olfactives subies par ses clients, de l'entier dossier relatif à la société X (titre d'exploitation, prescriptions, plaintes éventuelles, contrôles de l'inspection des installations classées, documents de suivi, mises en demeures éventuelles etc.), sise X à X et spécialisée dans le secteur d'activité du traitement et de l'élimination des déchets non dangereux.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mars 2020, à la suite du refus opposé par le préfet d'Ille-et-Vilaine à sa demande de communication, à la suite de nuisances olfactives subies par ses clients, de l'entier dossier relatif à la société X (titre d'exploitation, prescriptions, plaintes éventuelles, contrôles de l'inspection des installations classées, documents de suivi, mises en demeures éventuelles etc.), sise X à X et spécialisée dans le secteur d'activité du traitement et de l'élimination des déchets non dangereux.
En l’absence, à la date de sa séance, de réponse du préfet d'Ille-et-Vilaine, la commission rappelle, à titre liminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (…) ».
Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, la commission précise qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret des affaires. La commission précise qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la notion d’« informations ayant trait » ou « relatives à des émissions dans l’environnement » doit être interprétée comme couvrant non seulement les informations sur les émissions en tant que telles (c’est-à-dire les indications relatives à la nature, à la composition, à la quantité, à la date et au lieu de ces émissions), mais aussi les informations permettant au public de contrôler si l’évaluation des émissions effectives ou prévisibles est correcte, ainsi que les données relatives aux incidences à plus ou moins long terme des émissions sur l’environnement.
Par ailleurs, la commission rappelle que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, n'est communicable qu'à cette personne, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages adressés à une administration, dès lors que leur auteur est identifiable, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question.
En l'espèce, la commission estime que les documents sollicités constituent des documents administratifs contenant des informations relatives à l'environnement ainsi que des informations relatives à des émissions de substance dans l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Ces documents sont, dès lors, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous les réserves et dans les conditions rappelées ci-dessus, selon la catégorie à laquelle l'information environnementale se rattache, et sous réserve, si des plaintes ont été le cas échéant reçues, de l'occultation des mentions relatives à l'identité, à l'adresse et aux coordonnées de l'auteur de la plainte ainsi que des éléments qui sont susceptibles de l'identifier, qui ne constituent pas des informations relatives à l'environnement et sont couvertes par le secret de la vie privée des personnes concernées et de la divulgation du comportement dont la révélation est susceptible de nuire à son auteur en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission précise que ces réserves ne sauraient être appliquées aux personnes publiques ou privées chargées d'une mission de service public agissant dans le cadre de leurs missions en lien avec l'environnement, telles que les communes ou les services déconcentrés de l’État mais seulement les tiers, personnes privées physiques ou morales.
La commission émet donc un avis favorable à la demande sous les réserves qui précèdent.