Avis 20201847 Séance du 10/09/2020

Communication, à ses ayants droit dans le cadre de la vérification de sa succession, et afin de faire valoir ses droits et de défendre la mémoire du défunt, Monsieur X, sous tutelle, exercée entre 2012 et son décès le X par le service des majeurs protégés des Hôpitaux de Saint-Maurice, des pièces relatives à la gestion de ses revenus et de son patrimoine, notamment : 1) ses relevés de comptes ; 2) les comptes rendus annuels de gestion exhaustifs ; 3) le bail accordant la location de son appartement au X Paris (11è) ou de tout autre document formalisant l’occupation de cet appartement par un tiers.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 avril 2020, à la suite du refus opposé par la directrice générale des Hôpitaux de Saint-Maurice à sa demande de communication, à ses ayants droit dans le cadre de la vérification de sa succession, et afin de faire valoir ses droits et de défendre la mémoire du défunt, Monsieur X, sous tutelle, exercée entre 2012 et son décès le X par le service des majeurs protégés des Hôpitaux de Saint-Maurice, des pièces relatives à la gestion de ses revenus et de son patrimoine, notamment : 1) ses relevés de comptes ; 2) les comptes rendus annuels de gestion exhaustifs ; 3) le bail accordant la location de son appartement au X Paris (11è) ou de tout autre document formalisant l’occupation de cet appartement par un tiers. En l’absence de réponse de la directrice générale des Hôpitaux de Saint-Maurice à la date de sa séance, rappelle que les documents qui figurent dans un dossier de tutelle ou de curatelle et qui sont détenus par le juge des tutelles dans le cadre du contrôle exercé par lui sur le déroulement des opérations de tutelle ou de curatelle et sur la gestion du patrimoine d’une personne protégée, constituent des documents de nature judiciaire, sur la communication desquels la commission n’est pas compétente pour se prononcer. Il en va ainsi également des documents établis pour être adressés à l’autorité judiciaire, qui ne présentent pas le caractère de documents administratifs, nonobstant la circonstance qu’une copie de ces documents ait été transmise, pour information, à l’autorité administrative (CE 25 mars 1994, X, n° 106696, rec. p. 952). La circonstance que le dossier de tutelle a été clôturé à la suite du décès de la personne protégée est sans incidence sur la nature de ce dossier, qui conserve son caractère judiciaire. La commission précise que dans ce cas, elle n'est compétente pour émettre un avis que dans l'hypothèse d'une demande d'accès par dérogation, sur le fondement de l'article L213-2 du code du patrimoine, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.