Avis 20201843 Séance du 30/09/2020

Copie, en sa qualité de conseiller municipal et membre de la commission d'appel d'offres de la précédente mandature, du procès­-verbal établi par cette commission dont les membres n'ont pas été convoqués, attribuant au groupement INGEROP-GEOS-Les Architectes du Paysage, le marché de maîtrise d'œuvre portant sur la réalisation de nouvelles liaisons routières.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 avril 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Perrignier à sa demande de copie, en sa qualité de conseiller municipal et membre de la commission d'appel d'offres de la précédente mandature, du procès­-verbal établi par cette commission dont les membres n'ont pas été convoqués, attribuant au groupement INGEROP-GEOS-Les Architectes du Paysage, le marché de maîtrise d'œuvre portant sur la réalisation de nouvelles liaisons routières. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Perrignier a informé la commission de ce que la commission d'appel d'offres ne s'étant pas réunie, aucun procès-verbal n'a été établi. Le document demandé étant inexistant, la commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.