Avis 20201833 Séance du 30/09/2020

Communication de l'intégralité du dossier médical et administratif de sa cliente, notamment des résultats d’examens montrant l’existence de troubles cardiaques venant contre indiquer, selon l’hôpital de la Pitié-Salpétrière, l’intervention chirurgicale qui aurait dû se dérouler le 24 juin 2019.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 juin 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication de l'intégralité du dossier médical et administratif de sa cliente, notamment des résultats d’examens montrant l’existence de troubles cardiaques venant contre indiquer, selon l’hôpital de la Pitié-Salpétrière, l’intervention chirurgicale qui aurait dû se dérouler le 24 juin 2019. En l'absence de réponse du directeur de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d' examen, comptes rendus de consultation, d' intervention, d' exploration ou d' hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l' exception des informations mentionnant qu' elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission émet donc un avis favorable à la communication à Madame X de son dossier médical par l'intermédiaire de son conseil, sous les réserves ainsi mentionnées. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.