Avis 20201799 Séance du 10/09/2020
Communication, par courrier électronique, en version occultée des informations protégées par le droit à la vie privée, des documents suivants, relatifs à la société X :
1) les déclarations à l'embauche de salarié depuis le 1er janvier 2016 ;
2) les déclarations sociales périodiques (déclaration automatisée des données sociales unifiée et déclaration sociale nominative) depuis le 1er janvier 2016 ;
3) les rapports des contrôles Urssaf depuis le 1er janvier 2016.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juin 2020, à la suite du refus opposé par le président de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale à sa demande de communication, par courrier électronique, en version occultée des informations protégées par le droit à la vie privée, des documents suivants, relatifs à la société X :
1) les déclarations à l'embauche de salarié depuis le 1er janvier 2016 ;
2) les déclarations sociales périodiques (déclaration automatisée des données sociales unifiée et déclaration sociale nominative) depuis le 1er janvier 2016 ;
3) les rapports des contrôles Urssaf depuis le 1er janvier 2016.
En l’absence de réponse du président de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale à la date de sa séance, la commission rappelle qu’en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont communicables qu’à l’intéressé, les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, ceux qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable et ceux faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle ajoute qu’en vertu de l'article L311-7, lorsque les occultations auxquelles il doit être procédé en vertu des dispositions rappelées ci-dessus priveraient de sens le document ou d'intérêt la communication, celle-ci peut être refusée.
Au regard de ces éléments, la commission émet un avis défavorable à la demande de Madame X qui n'établit pas avoir la qualité de personne intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.