Avis 20201781 Séance du 30/09/2020

Communication de la copie de la délibération du bureau du 13 janvier 2020, citée dans un article de presse paru dans l'édition du 31 janvier 2020 du Courrier Picard, renouvelant le mandat initialement donné à Maître X, avocat au barreau d'Amiens, pour agir au nom de la communauté de communes.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juin 2020, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes Avre Luce Noye à sa demande de communication de la copie de la délibération du bureau du 13 janvier 2020, citée dans un article de presse paru dans l'édition du 31 janvier 2020 du Courrier Picard, renouvelant le mandat initialement donné à Maître X, avocat au barreau d'Amiens, pour agir au nom de la communauté de communes. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté de communes Avre Luce Noye a informé la commission de ce que le document sollicité n’existe pas dans la mesure où aucune délibération n'a été formalisée par le bureau. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet. En outre, si un courrier a été adressé à Maître X renouvelant son mandat, la commission relève que le premier alinéa de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ». En application de ces dispositions, le Conseil d'État (CE, Ass. 27 mai 2005, Département de l'Essonne) a jugé que l'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, en l’espèce une communauté de communes, sont des documents administratifs couverts par le secret professionnel. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de cassation que le secret professionnel de l’avocat couvre l’ensemble des pièces du dossier ainsi que l’ensemble des correspondances échangées entre l’avocat et son client, y compris celles de ces correspondances qui n’ont pas de rapport direct avec la stratégie de défense – comme la convention d'honoraires, ou les facturations afférentes émises par l’avocat (Cour de cassation, Civ-1, 13 mars 2008, pourvoi n° B05 – 11314). Par suite, elle considère que le courrier précité est un document administratif protégé par le secret professionnel. Il n'est donc pas communicable à des tiers en application du h) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.