Avis 20201759 Séance du 30/09/2020

Communication par consultation sur place, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son frère décédé, Monsieur X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mars 2020, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Guéret à sa demande de communication par consultation sur place, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son frère décédé, Monsieur X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier de Guéret a informé la commission de ce qu'il entendait maintenir son refus à la communication à Madame X du dossier médical de son frère décédé dans la mesure où elle n'apporte pas la preuve de sa qualité d'ayant droit au sens des dispositions du code civil. A cet égard, la commission relève que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. La commission précise que le Conseil d'État, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins, n° 270234, a interprété les dispositions de l'article L1110-4 du code de la santé publique comme ayant entendu autoriser l'accès des ayants droit aux seules informations nécessaires à l'objectif qu'ils poursuivent. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. En outre, la commission souligne que, par ces dispositions, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille et les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans les cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille peuvent obtenir communication du dossier médical. Doivent, à cet égard, être regardés comme des ayants droit au sens de ces dispositions, les successeurs légaux et testamentaires du défunt. En ce qui concerne la notion d'ayant droit, la commission considère que sont ainsi visés, en premier lieu, les successeurs légaux du défunt, déterminés conformément aux articles 731 et suivants du code civil, comme l'a rappelé l'arrêté du 3 janvier 2007 portant modification de l'arrêté du 5 mars 2004 portant homologation des recommandations de bonnes pratiques relatives à l'accès aux informations concernant la santé d'une personne. La commission rappelle que l'article 734 de ce code prévoit qu'en l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit : / 1° Les enfants et leurs descendants ; / 2° Les père et mère ; les frères et soeurs et les descendants de ces derniers ; / 3° Les ascendants autres que les père et mère ; / 4° Les collatéraux autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers. Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants. La commission considère que doivent être regardés en second lieu comme des ayants droit au sens et pour l'application de l'article L1110-4 du code de la santé publique, les successeurs testamentaires du défunt. La commission rappelle que cette qualité d’ayant droit, qu’il appartient à l’administration de vérifier, peut être établie par tout moyen, par exemple par un acte de notoriété ou par un certificat d'hérédité. En l'espèce, la commission observe que le document produit par Madame X pour justifier de sa qualité d’ayant droit ne permet, au mieux, que d’établir un lien de parenté entre elle-même et la personne défunte mais non de prouver sa qualité d’ayant droit. La commission estime par conséquent que les informations demandées ne sont pas communicables en l’état à la demanderesse aussi longtemps que cette dernière n’aura pas établi sa qualité d’ayant droit par un autre moyen (certificat d’hérédité par exemple). Dans l’hypothèse où le notaire chargé du suivi de cette affaire refuserait de produire un tel certificat, la commission précise qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer et qu’il appartient Madame X de saisir le juge judiciaire en ce sens. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.