Avis 20201749 Séance du 30/09/2020

Communication, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son époux, Monsieur X, décédé le X, notamment : 1) les comptes‐rendus opératoires ; 2) les comptes‐rendus d’hospitalisation ; 3) les bilans biologiques et d’analyses d’anapathologies effectués ; 4) l’ensemble des examens radiologiques, compte‐rendu et images sur support numérique ; 5) l’ensemble des examens médicaux effectués EFR, ECG, etc… ; 6) l’ensemble des demandes auprès de la PIU, suivi IDE journalier, avis paramédicaux (kinésithérapeute, diététicienne) ; 7) l‘ensemble des démarches effectuées auprès des prestataires de santé, (établissement de suite de soins, cabinet infirmier, orthophoniste).
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mars 2020, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Beauvais à sa demande de communication, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son époux, Monsieur X, décédé le X, notamment : 1) les comptes‐rendus opératoires ; 2) les comptes‐rendus d’hospitalisation ; 3) les bilans biologiques et d’analyses d’anapathologies effectués ; 4) l’ensemble des examens radiologiques, compte‐rendu et images sur support numérique ; 5) l’ensemble des examens médicaux effectués EFR, ECG, etc… ; 6) l’ensemble des demandes auprès de la PIU, suivi IDE journalier, avis paramédicaux (kinésithérapeute, diététicienne) ; 7) l‘ensemble des démarches effectuées auprès des prestataires de santé, (établissement de suite de soins, cabinet infirmier, orthophoniste). En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle d'abord qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission précise ensuite que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. A cette fin, la commission souligne que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant. Elle émet donc un avis favorable, selon les modalités ci-dessus rappelées, à la communication des documents du dossier médical permettant de connaître les causes du décès. La commission observe toutefois que la demande, telle que formulée, est également motivée par la volonté de permettre « défendre la mémoire du défunt » et de « faire valoir ses droits en qualité d'ayant droit », sans davantage de précisions. La commission estime par suite que Madame X n'a ce faisant pas justifié de la nature des droits qu'elle souhaite faire valoir. La commission émet donc un avis défavorable à la communication de l'intégralité du dossier médical sur ces motifs et invite Madame X, si elle le souhaite, à expliciter ces motifs afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier si un ou d'autres documents du dossier médical sont nécessaires à la poursuite des objectifs correspondants. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.